Comment distinguer un reclassement insuffisant d’une discrimination liée au handicap ?
En matière d’inaptitude, le respect de l’obligation de reclassement et l’interdiction des discriminations fondées sur le handicap répondent à des conditions d’appréciation distinctes. Dans un arrêt du 14 octobre 2026, la Cour de cassation précise que l’insuffisance des recherches de reclassement ne suffit pas, à elle seule, à faire présumer une discrimination.
Une demande de nullité fondée sur l’insuffisance du reclassement
Une salariée déclarée inapte à son poste avait été licenciée en raison de l’impossibilité de la reclasser. Peu avant la rupture de son contrat de travail, elle avait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Considérant que les recherches de solutions adaptées à sa situation n’avaient pas été suffisantes, elle sollicitait la nullité de son licenciement pour discrimination liée au handicap. La cour d’appel avait accueilli sa demande. Elle reprochait notamment à l’employeur de ne pas avoir entrepris de démarches supplémentaires après avoir eu connaissance de la reconnaissance du handicap.
L’absence de demande d’aménagement exclut la présomption de discrimination
La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 1134-1 et L. 5213-6 du Code du travail. Une discrimination peut résulter du refus, y compris implicite, de prendre des mesures concrètes et appropriées d’aménagement raisonnable, lorsque celles-ci ont été demandées par le salarié ou préconisées par les acteurs compétents.
En l’espèce, la salariée n’avait sollicité aucune mesure particulière. Elle n’avait pas davantage demandé la saisine du Sameth. Faute de demande d’aménagement ou de préconisation en ce sens, les manquements constatés dans la recherche de reclassement ne permettaient donc pas de présumer l’existence d’une discrimination fondée sur le handicap.
Deux manquements soumis à des critères d’appréciation distincts
La solution impose de dissocier l’éventuelle insuffisance de la recherche de reclassement du refus de mettre en œuvre un aménagement raisonnable. Le premier manquement ne caractérise pas automatiquement le second et ne suffit pas, isolément, à établir une présomption de discrimination.