Victime de harcèlement moral au travail ? Attention, vous n’avez pas toujours 5 ans pour agir !
Publié le :
04/11/2026
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Un salarié victime de harcèlement moral peut engager une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice.
Toutefois, le délai pour agir n’est pas toujours de cinq ans ! Tout dépend de la nature de la demande formulée contre l’employeur.
Dans un arrêt du 7 octobre 2026, la Cour de cassation rappelle ainsi une distinction essentielle : si les faits de harcèlement moral peuvent être contestés pendant cinq ans, l’action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention se prescrit, quant à elle, par deux ans.
Une différence qui peut avoir de lourdes conséquences pour les salariés concernés.
Harcèlement moral : l’employeur peut être responsable même s’il n’est pas l’auteur des faits
Le Code du travail interdit les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (article L. 1152-1).
Mais la responsabilité de l’employeur ne se limite pas à l’interdiction de ces agissements.
En application des articles L. 1152-4 et L. 4121-1 du Code du travail, l’employeur doit également prendre les mesures nécessaires pour prévenir les situations de harcèlement moral dans l’entreprise.
Cette obligation suppose notamment d'identifier les risques psychosociaux, de mettre en place des mesures de prévention adaptées et de veiller à ce que l'organisation du travail ne favorise pas l'apparition de situations de souffrance professionnelle.
Dès lors, un salarié peut demander réparation sur deux fondements distincts :
- Le harcèlement moral, en raison des agissements qu'il a subis.
- Le manquement à l'obligation de prévention, lorsque l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter ou limiter ces agissements.
Cette distinction est loin d’être anodine, puisque les deux actions ne sont pas soumises aux mêmes délais de prescription.
Harcèlement moral : pourquoi le délai pour agir peut-il être réduit à deux ans ?
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, une salariée de la société La Redoute, engagée en 2010, avait été placée en arrêt de travail en juillet 2017 en raison d’un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle.
Licenciée pour inaptitude en octobre 2020, elle avait saisi le conseil de prud’hommes le 16 juillet 2021, estimant avoir subi des faits de harcèlement moral et reprochant à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour les prévenir.
La cour d’appel de Douai avait notamment retenu que la salariée avait subi une dégradation durable de ses conditions de travail, accompagnée d’une fatigue croissante, d’un stress permanent et d’insomnies.
Elle avait également constaté que l’employeur ne justifiait pas avoir mis en œuvre des mesures de prévention suffisantes dans le contexte des réorganisations successives et de la réduction des effectifs.
Les juges avaient donc condamné l’entreprise à indemniser la salariée pour manquement à son obligation de prévention, estimant que cette action bénéficiait du délai de prescription de cinq ans.
Une analyse censurée par la Cour de cassation !
Dans son arrêt du 7 octobre 2026, la chambre sociale rappelle que l’obligation de prévention du harcèlement moral est distincte de l’interdiction des agissements de harcèlement.
Elle considère ainsi que l’action visant à obtenir réparation du manquement de l’employeur à son obligation de prévention concerne l’exécution du contrat de travail.
Or, conformément à l’article L. 1471-1 du Code du travail, une telle action se prescrit par deux ans à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir.
En l’espèce, la cour d’appel avait retenu que la salariée connaissait les éventuelles carences de son employeur depuis le 10 juillet 2017.
Sa demande, introduite plus de quatre ans après cette date, ne pouvait donc être déclarée recevable sur le fondement d’un délai de cinq ans.
La Cour de cassation prononce en conséquence une cassation partielle et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens.
Victime de harcèlement moral : quel délai faut-il retenir pour engager une action ?
Cette décision du 7 octobre 2026 ne signifie pas que toutes les victimes de harcèlement moral disposent désormais de deux ans pour agir.
Il faut distinguer deux situations :
- L’action fondée sur les agissements de harcèlement moral : le salarié dispose, en principe, d’un délai de cinq ans pour demander réparation des préjudices subis.
- L’action fondée sur le défaut de prévention de l’employeur : le délai est de deux ans à compter de la connaissance des faits permettant d’exercer cette action.
Par ailleurs, lorsqu'une maladie professionnelle est reconnue, le salarié peut, sous certaines conditions, saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir réparation des préjudices causés par un défaut de prévention antérieurement à sa prise en charge par la sécurité sociale.
L’enjeu est donc de bien identifier les manquements reprochés à l’employeur et les préjudices dont la réparation est demandée.
Une erreur sur le fondement juridique ou sur le délai applicable peut conduire au rejet d’une demande, indépendamment de la réalité des faits dénoncés.
Face à une situation de harcèlement moral, il est ainsi essentiel de ne pas tarder à faire valoir ses droits.
L’accompagnement d’un avocat en droit du travail permet notamment d’apprécier les actions envisageables, de déterminer les délais applicables et de préparer une demande d’indemnisation adaptée aux préjudices subis.
Référence de l’arrêt : Cass. soc., 7 oct. 2026, n° 25-11.362
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