Report des congés annuels : obligation d’information et extension en cas de nécessités du service
Publié le :
21/07/2026
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2026
La gestion des congés annuels dans la fonction publique territoriale doit désormais intégrer une obligation d’information individuelle et un élargissement des hypothèses de report. Par une décision du 16 juin 2026, le Conseil d’État annule partiellement l’article 4 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, au motif que certaines dispositions ne transposent pas pleinement l’article 7 de la directive 2003/88/CE. La décision est consultable sur Legifrance : CE, 16 juin 2026, n° 506127.
Une obligation d’information conditionnant le délai de report
Le décret du 21 juin 2025 avait introduit, aux articles 5-1 et 5-2 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, un régime de report et d’indemnisation des congés non pris en raison d’un congé pour raison de santé ou d’un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales. Le Conseil d’État juge ce dispositif incomplet. Il impose aux employeurs territoriaux une obligation d’information individuelle : l’agent bénéficiant d’un report doit être informé, en temps utile, du nombre de jours concernés et de la date limite pour les exercer. L’administration doit pouvoir établir la réalité de cette information. À défaut, le délai de quinze mois ne court pas et l’agent conserve l’intégralité de ses droits.Extension du report en cas de nécessités du service
La Haute juridiction considère également que les quatre premières semaines de congés annuels, garanties par le droit de l’Union, doivent pouvoir être reportées lorsque l’agent n’a pu les prendre en raison des nécessités du service. En limitant le report aux seuls congés pour raison de santé ou liés à la parentalité, le décret méconnaissait les exigences européennes. En revanche, le droit au report demeure exclu pour la cinquième semaine, sauf texte particulier. Les modalités d’indemnisation des congés non pris en fin de relation sont validées, calculées sur la base d’un trentième du traitement net par jour. Aucune discrimination fondée sur l’état de santé n’est retenue. L’ancienne indemnité compensatrice d’un dixième de la rémunération brute des contractuels n’est pas rétablie. Le Premier ministre dispose d’un délai de six mois pour modifier le décret. Dans l’intervalle, les collectivités doivent appliquer directement les principes dégagés par la décision et la jurisprudence européenne, dans la limite de quatre semaines et d’un délai de quinze mois, sauf régime plus favorable en matière de parentalité.Historique
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