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Le dépôt tardif de l’exemplaire papier entraîne la caducité de l’appel en expropriation

Publié le : 09/09/2026 09 septembre sept. 09 2026

Point de vigilance pour les praticiens de l’expropriation : la dématérialisation des échanges ne dispense pas l’appelant d’adresser au greffe un exemplaire papier de ses conclusions destiné au commissaire du gouvernement. Par un arrêt du 3 septembre 2026, la Cour de cassation confirme que l’omission de cette formalité dans le délai requis entraîne la caducité de l’appel.

Le dépôt électronique doit être complété par un exemplaire papier dans le délai de trois mois

L’article R. 311-26 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose à l’appelant, sous peine de caducité, de déposer ou d’adresser au greffe ses conclusions ainsi que les pièces qu’il entend produire dans les trois mois suivant la déclaration d’appel.

Depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 mai 2020, les parties ayant constitué avocat peuvent recourir à la communication électronique dans leurs échanges avec la juridiction et entre avocats. Les conclusions relevant de l’article R. 311-26 peuvent donc valablement être transmises par cette voie.

Cette faculté ne couvre toutefois pas l’intégralité des diligences exigées. Le commissaire du gouvernement ne disposant pas d’un accès au réseau privé virtuel des avocats, un exemplaire papier doit également être déposé ou envoyé au greffe à son intention avant l’expiration du délai de trois mois.

Le dépôt tardif de l’exemplaire destiné au commissaire du gouvernement rend l’appel caduc

En l’espèce, l’expropriée avait transmis ses conclusions par voie électronique dans le délai réglementaire. En revanche, l’exemplaire papier destiné au commissaire du gouvernement n’avait été remis au greffe qu’après l’expiration de ce délai.

La Cour de cassation approuve dès lors la caducité de l’appel en matière d’expropriation. Elle rejette également le grief fondé sur un formalisme excessif qui aurait porté atteinte au droit d’accès au juge. Un professionnel du droit ne peut, selon elle, ignorer que le commissaire du gouvernement n’a pas accès au RPVA.

La transmission électronique des conclusions ne remplace donc pas l’envoi sur support papier lorsque celui-ci demeure nécessaire pour rendre les écritures accessibles au commissaire du gouvernement.

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