Crise sanitaire : le délai de renonciation à la clause de non-concurrence n’a pas été prorogé
Publié le :
29/07/2026
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La détermination du point de départ et de l’expiration du délai de renonciation à une clause de non-concurrence peut emporter des conséquences financières significatives pour l’employeur. Un arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la chambre sociale de la Cour de cassation précise que les mesures exceptionnelles adoptées durant la crise sanitaire n’ont pas suspendu ce délai contractuel.
La renonciation tardive à la clause de non-concurrence en période d’urgence sanitaire
Une salariée avait présenté sa démission le 9 mars 2020. Son contrat de travail stipulait que l’employeur disposait d’un délai de quinze jours suivant la rupture pour renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Se prévalant des dispositions exceptionnelles issues de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, adoptée dans le contexte de l’état d’urgence sanitaire et prévoyant la prorogation de certains délais, l’employeur avait notifié sa renonciation le 22 avril 2020. Saisie du litige, la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er juillet 2026 (Cass. soc., 1er juillet 2026, n° 25-10.960), rappelle qu’en cas de démission, l’employeur doit exercer cette faculté dans le délai prévu par le contrat ou la convention collective, et au plus tard à la date de départ effectif du salarié. À défaut, la clause produit pleinement ses effets et ouvre droit au versement de la contrepartie financière.L’exclusion du délai contractuel du champ de l’ordonnance du 25 mars 2020
Pour échapper au paiement de l’indemnité, l’employeur invoquait l’article 5 de l’ordonnance précitée, relatif aux délais permettant de résilier ou de dénoncer une convention pendant la période protégée. La Haute juridiction opère une distinction nette entre la résiliation d’une convention et l’exercice d’un droit contractuel spécifique. La faculté de renoncer à une clause de non-concurrence ne constitue pas la résiliation d’une convention au sens de ce texte exceptionnel. Elle relève d’un mécanisme propre au contrat de travail, étranger au champ d’application de l’ordonnance. Il en résulte que le délai de quinze jours stipulé au contrat n’a fait l’objet d’aucune suspension ni prorogation. La renonciation intervenue hors délai est demeurée sans effet. L’employeur a donc été condamné à verser à la salariée la contrepartie financière de la clause ainsi que les congés payés afférents. Par cette décision, la Cour confirme que les mesures dérogatoires liées à la pandémie ne sauraient être étendues au-delà de leur périmètre strict, notamment en matière de rupture du contrat de travail.Historique
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