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Cass. soc., 8 juill. 2026 : le refus d’accès aux documents du CSE doit être prouvé en référé

Publié le : 21/07/2026 21 juillet juil. 07 2026

L’accès aux documents internes du comité social et économique constitue un enjeu récurrent dans le fonctionnement de l’instance. Lorsque des tensions apparaissent entre élus, la question se déplace rapidement sur le terrain contentieux, notamment devant le juge des référés, saisi au titre du trouble manifestement illicite. Par un arrêt du 8 juillet 2026 (Cass. soc., 8 juill. 2026, n° 25-10.126), la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles l’intervention du juge des référés peut être sollicitée en matière de droit d’accès aux documents du CSE.

Un droit d’accès identique pour tous les membres du CSE

La Haute juridiction rappelle d’abord le principe : l’ensemble des membres du comité social et économique bénéficie d’un accès égal aux archives ainsi qu’aux documents administratifs et comptables de l’instance, conformément aux dispositions du Code du travail. Ce droit participe du bon exercice du mandat et de la transparence dans la gestion du comité. En l’espèce, plusieurs élus avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir une nouvelle consultation des documents comptables. Ils soutenaient ne pas avoir pu examiner l’intégralité des pièces lors de précédentes séances organisées dans les locaux du CSE. À leurs yeux, le refus d’organiser un nouvel accès suffisait à caractériser un trouble manifestement illicite.

La preuve d’un refus effectif, condition de l’intervention en référé

La Cour de cassation écarte cette argumentation. Elle relève que plusieurs consultations avaient été mises en place et que les juges du fond avaient souverainement constaté l’absence de preuve d’une privation effective d’accès aux documents sollicités. Dès lors, le trouble invoqué ne présentait pas un caractère manifestement illicite. En l’absence d’éléments établissant un refus ou une restriction concrète, le juge des référés ne pouvait ordonner de nouvelles mesures. La décision souligne ainsi que si le droit d’accès des membres du CSE est pleinement reconnu, son invocation en référé suppose une démonstration précise d’une atteinte réelle. La seule affirmation selon laquelle certains documents n’auraient pas été consultés ne suffit pas à justifier l’intervention du juge sur le fondement du trouble manifestement illicite.

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